Amendement N° 405 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 31 janvier 2019
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Darnaud, Genest, Rapin, Mmes Micouleau, Marie Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. Daniel Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary, Regnard, Mmes Thomas, Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolay, Courtial, Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet, Mayet, Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Lopez, M. Segouin, Mmes Primas, Canayer.

Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jacques Genest Photo de Jean-François Rapin Photo de Brigitte Micouleau Photo de Marie Mercier Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Sylviane Noël Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Charles Revet 
Photo de Stéphane Piednoir Photo de Alain Dufaut Photo de René-Paul Savary Photo de Damien Regnard Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Charon Photo de Nicole Duranton Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Édouard Courtial 
Photo de Daniel Gremillet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-François Mayet Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Vivette Lopez Photo de Vincent Segouin Photo de Sophie Primas Photo de Agnès Canayer 

Après l’article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-18-... – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224-18-1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement autorise le commerçant non-sédentaire qui exerçait son activité dans une halle ou un marché et cède son fonds, à assurer, en étant retraité, gracieusement ou de manière rémunérée, une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur. Il vise ainsi à encourager le développement de l’accompagnement du repreneur d’un fonds dans une halle ou un marché par le cédant.

Sa rédaction s’inspire des dispositions prévues à l’article L. 129-1 du code de commerce sur la prestation de tutorat en entreprise et s’appliquent en tout état de cause en cas de cessions de magasins physiques. Il est légitime donc qu’une pratique qui existe pour les magasins puisse être transposée dans les halles et marchés et qu’une carte de tuteur soit attribuée au cédant afin de reconnaitre son statut.

Le contenu de la convention de tutorat et la durée maximale de la prestation de tutorat devront être définis par décret.

Cette mesure est attendue par les professionnels concernés, qui voient dans le tutorat une manière de rassurer la clientèle et témoigner de la continuité de l’activité, en dépit de la cession du fonds et l’arrivée d’un successeur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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