Amendement N° 406 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 31 janvier 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Darnaud, Genest, Rapin, Mmes Micouleau, Marie Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. Daniel Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary, Regnard, Mmes Thomas, Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolay, Courtial, Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet, Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Segouin, Mmes Primas, Canayer.

Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jacques Genest Photo de Jean-François Rapin Photo de Brigitte Micouleau Photo de Marie Mercier Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Sylviane Noël Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Charles Revet Photo de Stéphane Piednoir Photo de Alain Dufaut Photo de René-Paul Savary Photo de Damien Regnard 
Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Charon Photo de Nicole Duranton Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Édouard Courtial Photo de Daniel Gremillet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Vincent Segouin Photo de Sophie Primas Photo de Agnès Canayer 

Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

Exposé Sommaire :

Par souci de clarification, cet amendement tend à préciser que l’autorité compétente visée à l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques peut délivrer à l’amiable un titre d’occupation d’une dépendance du domaine public aux commerçants, lorsque leur activité économique se réalise dans les halles et marchés, sans passer par une procédure de mise en concurrence et publicité.

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a habilité le gouvernement à fixer par voie d’ordonnance « les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public ».

Cela a été fait avec l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 qui a introduit un article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, disposant que : « lorsque le titre [d’occupation d’une dépendance du domaine public] (…) permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».

Cinq cas d’exclusion sont prévus dans l’article L. 2122-1-3 du même code, mais le cas des halles et marchés n’y figure pas. C’est pourquoi le présent amendement propose de les exclure expressément.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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