Déposé le 25 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 820-1-…ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-... – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir d’autres services, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
Le présent article vise à clarifier la possibilité pour le commissaire aux comptes d’établir des attestations en dehors de toute mission de contrôle légal ou d’autres missions légales.
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