Amendement N° 468 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 janvier 2019
Avis de la Commission : Retiré

Déposé le 25 janvier 2019 par : M. Lalande, Mme Espagnac, MM. Martial Bourquin, Tourenne, Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain, Lurel, Mme Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Bernard Lalande Photo de Frédérique Espagnac Photo de Martial Bourquin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de Jérôme Durain Photo de Victorin Lurel Photo de Nelly Tocqueville 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 820-1-…ainsi rédigé :

« Art. L. 820-1-... – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir d’autres services, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »

Exposé Sommaire :

Le présent article vise à clarifier la possibilité pour le commissaire aux comptes d’établir des attestations en dehors de toute mission de contrôle légal ou d’autres missions légales.

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