Déposé le 29 janvier 2019 par : Mmes Lubin, Grelet-Certenais, Taillé-Polian, MM. Daudigny, Assouline, Féraud, Mme Lepage, MM. Martial Bourquin, Iacovelli, Vaugrenard, Kerrouche, Mmes Jasmin, Tocqueville, MM. Patrice Joly, Houllegatte, Mazuir, Tourenne, Madrelle, Joël Bigot, Mmes Guillemot, Espagnac, Conconne, MM. Jacquin, Jomier.
Après l'article 57 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3141-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ils doivent assurer aux conducteurs réalisant des déplacements répondant aux caractéristiques précédentes le bénéfice d’un revenu minimum. »
Si l’adoption de la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes - dite loi « Grandguillaume » -a permis une hausse de revenus sensibles pour les conducteurs de VTC du fait de l’augmentation des prix et de la diminution du nombre de chauffeurs, les plateformes qui mettent en contact les conducteurs et les clients continuent à jouer très librement avec les prix, indifférents – au nom de leur statut particulier - à une prise en compte de ce qui est pour toute entreprise le respect du minimum légal de rémunération. Le présent amendement vise à corriger cette situation, alors que les chauffeurs de VTC sont plus que jamais investis dans une lutte pour la reconnaissance de leurs droits sociaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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