Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 71 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, est chargé du suivi de l’application et de l’évaluation de la présente loi, selon les modalités fixées ci-après.
Les travaux du comité d’évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour :
1° D’un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;
2° D’un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ;
3° D’un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place.
Les travaux du comité d’évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme.
Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n’ont plus lieu d’être menés, le comité d’évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
II. – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d’évaluation d’initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le comité d’évaluation remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :
1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;
2° Les conséquences des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ;
3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;
4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;
5° Les conséquences de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;
6° La portée de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;
7° L’incidence du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;
8° Les conséquences de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;
9° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence. Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ;
10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;
11° La portée de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;
12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;
13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru, des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées, ainsi que le régime fiscal desdits fonds ;
14° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;
15° Les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement.
Le présent amendement vise à rétablir le dispositif utile de suivi proposé par les rapporteurs du texte à l’Assemblée nationale. Ce mécanisme repose sur deux comités : un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre et chargé des travaux de suivi des ordonnances et des mesures réglementaires, ainsi que d’un bilan des effets macro-économiques des réformes, d'une part ; un comité de pilotage qui associerait des membres du Parlement issus de tous les bancs, d'autre part. Sur un rythme d’abord semestriel, puis annuel après l’adoption des ordonnances, le comité d’évaluation serait auditionné, à leur demande, par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
L’article prévoit un ensemble de thèmes sur lesquels le Parlement pourrait demander au gouvernement des rapport : comme sur la création d’un registre unique pour les entreprises, comme la question des seuils légaux applicables aux entreprises, comme l’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ou encore la question de la modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français.
Le Groupe La République en marche au Sénat s’associe à cette mesure qui propose un meilleur contrôle du Parlement et d’évaluation des mesures votées.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 47 quater du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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