Amendement N° 773 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : article 45
( amendement identique : 263 )

Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes, dans le cadre des procédures d’achat public ;

2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.

II. – Pendant la durée de l’expérimentation, l’accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l’avancement de la collecte défini par les articles 35 et 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 est étendu aux agents de l’entreprise prestataire désignés par arrêté par le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.

III. – À l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.

Le décret prévu au I du présent article précise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation, les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et détermine les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. À ce jour, les enquêtes de recensement sont effectuées uniquement par des agents recenseurs, agents de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Localement, certaines communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs. Cette expérimentation portera sur les campagnes de recensement de la population des années 2020 et 2021. Elle concernera de 12 à 24 communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui seront choisis sur la base du volontariat et en accord avec l’Insee. La liste en sera arrêtée dans le décret annuel visé au VI de à l’article 156 de la loi n° 2002 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Ce recours à une prestation externe ne modifie pas les responsabilités respectives de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et des communes et établissements publics de coopération intercommunale. L’Insee organise et contrôle les opérations ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale restent chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. En particulier, l’activité de l’entreprise prestataire devra être conforme aux exigences de protocole définies par l’Insee. Le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population sera modifié en tant que de besoin pour encadrer les conditions de ces prestations.

Parmi les entreprises prestataires susceptibles de participer à cette expérimentation, La Poste, qui est à l’origine de la proposition, pourrait mettre à disposition des communes et EPCI, ses facteurs qui ont la qualité d’agents assermentés et exercent des missions de service public.

Les modifications en 2èmepartie ont pour objet d’instaurer une période de 3 années pour déployer cette expérimentation au lieu de viser les seules campagnes de recensement 2020 et 2021. Ce délai supplémentaire permettra de mieux organiser la transition entre la phase d’expérimentation et la phase de généralisation si celle-ci était décidée. La possibilité de prévoir un rapport intermédiaire à l’issue de deux campagnes de recensement est par ailleurs prévue par le présent article.

Les articles 156 à 158 de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité qui fondent les principes du recensement sont précisés par un décret d'application en Conseil d'Etat (n°2003-485 du 5 juin 2003). Or deux articles de ce décret (n°35 et 38) relatifs à l'accès aux données collectées sont incompatibles dans leur état actuel avec l'expérimentation et sont modifiés pour la période d’expérimentation.

Un décret d’application est prévu pour préciser les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation, les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et déterminer les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et des directions d’administration centrale éventuellement associées.

Il est enfin prévu d’élargir les critères et modalités de l’expérimentation. Il s’agit en particulier de permettre explicitement que des modalités de suivi, d'encadrement et d'évaluation de l'expérimentation soient précisées par voie réglementaire.

Il s’agira par exemple d’obligations de reportinget de collecte des données pour les bénéficiaires de la disposition expérimentale, tâches nécessaires au bon suivi et à la bonne évaluation de l’expérimentation.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion