Amendement N° 780 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Irrecevable

Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Mme Rauscent, MM. Marchand, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Noëlle Rauscent Photo de Frédéric Marchand Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet 
Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre Ierdu code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité en charge de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« ... – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de cet examen d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale. Cette autorité est celle désignée à cette fin par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité désignée au premier alinéa ne peut être une autorité, dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration ou de la maîtrise d’ouvrage du projet concerné. » ;

2° Au II de l’article L. 122-3-4, les mots : « l’autorité environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ».

Exposé Sommaire :

Il paraît nécessaire de clarifier la distinction, dans la loi, entre d’une part l’ « autorité environnementale », qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement et, d’autre part l’autorité en charge d’examiner au cas par cas, au vu des incidences sur l’environnement, la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale, laquelle donnera lieu en cas de réponse positive, à un avis de « l’autorité environnementale » par la suite.

Ces procédures concernent notamment de nombreux projets portés par des entreprises industrielles, pour lesquelles toute incertitude ou toute inefficience dans la conduite des procédures constitue un risque supplémentaire, susceptible de limiter leur croissance.

Alors que la préparation d’un avis nécessite une analyse en profondeur, concernant les seuls projets ayant une incidence sur l’environnement, l’examen au cas par cas concerne un très grand nombre de petits projets, dont la grande majorité n’ont aucune incidence sur l’environnement. L’enjeu de l’examen au cas par cas est donc de bien identifier les quelques projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, tout en dispensant les autres de conduire une étude d’impact inutile, ce qui favorise notamment le développement des projets sans nuire à la protection de l’environnement.

Le présent amendement modifie le code de l’environnement, pour permettre explicitement au pouvoir réglementaire de désigner deux autorités distinctes, pour ces missions qui demandent des qualités et des compétences différentes. Par exemple, l’examen au cas par cas pourra être conduit par les services du Préfet de région quand la préparation de l’avis pourra être confiée aux missions régionales d’autorité environnementale.

Le présent amendement veille également à ce que l’autorité désignée pour les l’examen au cas par cas ne se trouve pas dans une situation de conflit d’intérêt, ce qui pourrait être le cas si elle porte elle-même la conduite d’un projet soumis à ces procédures.

Cette évolution législative permettra de définir l’organisation la plus efficace tant pour l’administration que pour les porteurs de projets, tout en assurant la sécurité juridique des décisions et des avis rendus. Ce faisant, cette évolution contribuera à l’objectif de libération des entreprises des contraintes qui pèsent sur leur croissance.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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