Amendement N° 786 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 31 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : «, diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. »

… – Les I et II s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Les bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) permettent aux jeunes entreprises, en phase de développement, d’attirer et de fidéliser les talents indispensables à leur essor. Ce dispositif participe de l’attractivité du territoire national, en particulier dans les secteurs facilement délocalisables.

Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain, soumis à un régime d’imposition favorable, en cas d’appréciation du titre entre le date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.

L'article 163 bisG du code général des impôts prévoit que, dans le cas où une société a procédé dans les six mois qui précède l’attribution de bons à une augmentation de capital, le prix de souscription des titres ne peut être inférieur au prix des titres émis à cette occasion.

Afin de rendre le dispositif des BSPCE plus attractif, le présent amendement autorise, dans ce cas, l'application d'une décote lors de la fixation du prix de souscription. Le montant de la décote ne peut alors être supérieur à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation de capital.

La fraction de la décote qui excèderait celle autorisée en vertu des règles précitées sera alors imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lors de la souscription des titres en exercice des bons.

Enfin, le présent article précise que les modifications apportées au régime des BSPCE s’appliqueront aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

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