Déposé le 6 février 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’alinéa 50
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315-2 du code du travail ».
Le plafond individuel de versement de l’intéressement est porté de 50 % à 75 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Tirant les conséquences de ce relèvement, le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale a modifié l’article L. 3315-2 du code du travail pour prévoir que le plafond d'exonération fiscale en cas de versement de l'intéressement dans un plan d'épargne salariale est aligné sur ce nouveau plafond de versement.
Ainsi, lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal au trois quart du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Le présent amendement complète ce travail d'harmonisation en effectuant la même coordination dans le code général des impôts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.