Amendement N° 790 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement constitue un amendement de coordination avec la dérogation à la durée de clôture du plan d’épargne en actions prévue par le présent article 27 bisen cas d’accident de la vie.

Dans cette situation, en cas de retrait ou rachat partiel effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan, il convient de définir les modalités de calcul du gain net soumis à l’impôt sur le revenu. Ce gain est déterminé selon les mêmes modalités qu’en matière de prélèvements sociaux, au prorata du montant du retrait par rapport à la valeur liquidative totale du plan.

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