Amendement N° 813 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 février 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Après l'article 69 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les références : «, 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 18-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.

III. – Le second alinéa de l’article 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé.

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend une disposition initialement prévue au projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. Cette disposition supprime l’assujettissement des syndics aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par le 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Les syndics ne relèvent pas des organismes soumis aux obligations prévues par la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. De plus, il s’agit d’une profession faiblement exposée au risque de blanchement des capitaux et de financement du terrorisme. Les obligations imposées, qui ne sont pas exigées par le droit de l’Union européenne, apparaissent donc disproportionnées.

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