Amendement N° 816 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

L’article 27 ter du présent projet de loi prévoit notamment d’étendre le champ des emplois éligibles au PEA-PME aux parts de fonds professionnels de capital investissements (FPCI) mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier.

Les parts de tels fonds, qui prennent la forme soit de FCP, soit de SICAV, sont d’ores et déjà éligibles au PEA-PME. Ils doivent en respecter les conditions de droit commun, notamment l’exigence que leur actif soit constitué pour au moins 75 % de titres de PME-ETI (titres de capital, titres donnant accès au capital, obligations) dont les 2/3 (soit au moins 50 % de l’actif total) de titres éligibles à l’investissement direct (parts, actions, obligations convertibles ou remboursables en actions cotées ou assimilées et, suite à l’adoption des articles 27 et 27 ter du présent projet de loi, obligations remboursables en actions non cotées et certains titres émis dans le cadre du financement participatif).

Ces quotas permettent de garantir un niveau d’investissement élevé dans des titres de PME-ETI européennes, qui est l’objectif même poursuivi par le PEA-PME, tout en offrant aux structures concernées une souplesse dans la composition de leur actif et un niveau d’actifs liquides satisfaisant (enveloppe d’au moins 25 % de l’actif).

La mesure adoptée par l’Assemblée nationale conduit à rendre éligibles de plein droit au PEA-PME les parts de ces FCPI, qui seraient alors dispensées du respect du quota de droit commun du PEA-PME.

Or, il n’apparaît pas justifié de dispenser ces FPCI, qui sont des fonds réservés aux investisseurs professionnels, du respect de ces quotas d’investissement, au risque, d’une part, de dénaturer l’objet même du PEA-PME, au regard à la fois des cibles éligibles à l’exonération, et d’autre part de créer une distorsion par rapport aux OPCVM ouverts à tous les investisseurs, restant soumis aux quotas.

Par suite, le présent amendement vise à revenir sur cette mesure en conditionnant l’éligibilité des parts de FCPI au PEA-PME au quota d’investissement en titres de PME-ETI européennes précité.

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