Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ierdu livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.
II. – Pour l’application de la présente expérimentation :
1° La dernière phrase du 7° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;
2° Est considéré comme :
a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° de l’article L. 311-1 du code de la consommation ;
c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier.
III.- Par dérogation à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 euros pour un même projet personnel ;
2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 euros ;
3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également au chapitre II du titre Ierdu livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.
IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ierdu livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ieret du livre III du même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article.
Par dérogation à l’article L. 751-2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les même conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752-1 du code de la consommation.
Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.
L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ierdu livre III du code de la consommation.
Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3° et 9° de l’article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ierdu titre VI de livre V de ce même code.
V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.
L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises de l’intermédiaire en financement participatif, ainsi que les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.
Le ministre chargé de l’économie, sur avis motivé de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l’expérimentation.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 27 noniesqui élargit les sources de financement pour les crédits aux particuliers, en autorisant, pendant une période de 3 ans, les intermédiaires en financement participatif (IFP) à mettre en relation des particuliers ayant des liens établis au sein d’un même entreprise ou groupe d’entreprises, quelle que soit la taille de l’entreprise ou du groupe d’entreprises considérées, en vue de l’octroi de certains types de crédit à la consommation.
Le régime de prêt entre particuliers proposé dans le cadre de l’expérimentation est encadré de telle sorte que le prêteur et l’emprunteur soient protégés. Ainsi, la plateforme de financement participatif qui souhaitera mettre en œuvre l’expérimentation devra répondre, d’une part, aux obligations relatives aux intermédiaires en financement participatif prévues par le code monétaire et financier, d’autre part, à celles du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, dont elle devra assumer le respect pour le compte du prêteur (notamment en matière d’information précontractuelle, de formation et d’exécution du contrat). Des ajustements rédactionnels sont prévus en conséquence, par exemple pour prévoir l’accès des IFP participants au FICP, afin de pouvoir effectuer l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
De plus, le champ de l’expérimentation est volontairement limité à certains types de crédit à la consommation (exclusion du crédit renouvelable et du regroupement de crédit), afin d’éviter des comportements d’acteurs ou de consommateurs pouvant constituer un risque de surendettement.
En outre, un suivi durant l’expérimentation et une évaluation à son issue permettront d’appréhender les caractéristiques des prêts souscrits. Il s’agira notamment d’estimer si ce type de prêts expose les prêteurs et les emprunteurs à des risques crédit supérieurs. Le niveau de risque pourra notamment se refléter dans la cohérence des taux pratiqués. Un décret précisera les modalités d’application du suivi et de l’évaluation.
Enfin, par rapport à la version de l’article supprimée par la commission spéciale, cet amendement apporte des modifications visant à (i) renforcer l’information de l’emprunteur sur la nature du projet financé, par la suppression d’une dérogation initialement prévue (ii) prévoir un dispositif d’arrêt de l’expérimentation par le ministre de l’Economie et des Finances sur avis motivé de l’ACPR.
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