Amendement N° 825 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont 
Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 712-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président ne peut être âgé de plus de soixante-cinq ans au 1erjanvier de l’année de l’élection. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à limiter à soixante-cinq ans l’âge à partir duquel ne peut plus être élu un président de chambre. Il s’agit d’ajouter une règle spéciale au droit en vigueur.

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