Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Gremillet, Morisset, Mme Thomas, MM. Pointereau, Panunzi, Cuypers, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Bascher, Pellevat, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Charon, Mme Gruny, MM. Sol, Segouin, Mme Joissains, MM. Regnard, de Nicolay, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Laménie, Chatillon, Bizet, Daniel Laurent, Genest, Darnaud, Revet, Mmes Gatel, Lherbier, MM. Daubresse, Rapin, de Legge, Pierre, Piednoir, Mme de Cidrac, M. Poniatowski, Mme Boulay-Espéronnier, M. Savary, Mmes Imbert, Garriaud-Maylam, M. Raison.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant fait attester de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, puis à la réhabilitation du site, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;
2° L’article L. 512-12-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant fait attester de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Le présent article est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du 1erjanvier 2021.
Le présent amendement vise à sécuriser les industriels et les exploitants agricoles lors de la mise en arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
En effet, les industriels ont actuellement souvent recours aux services de bureaux d'études lorsque l'activité d'exploitation d'une ICPE cesse. Toutefois, la pertinence des études produites dans ce cadre est sujette à discussion avec l’administration, en l'absence de cadre d’intervention défini dans la loi pour encadrer l'activité des entreprises qui réalisent ces études. Cette situation est source de complexité, de délais et donc de coûts pour les entreprises.
Afin de faciliter le processus de fin d’exploitation, le présent amendement vise à clarifier et sécuriser cette situation, en prévoyant la possibilité de rendre obligatoire par voie réglementaire le recours à un professionnel, bureau d’études certifié ou équivalent, qui pourrait intervenir à deux moments :
- Pour l’ensemble des installations classées, à la fin de la phase de mise en sécurité (notamment évacuation des produits dangereux, interdiction ou la limitation de l'accès au site et suppression des risques d'incendie et d'explosion), ce qui permettra d’attester clairement vis-à-vis de l’administration et du maire que cette phase a effectivement été réalisée et qu’il n’y a plus de risque de pollution migrant hors du site.
- Pour les installations classées soumises à enregistrement et à autorisation, intervention dans le processus de réhabilitation, qui vise à placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site (déterminé conjointement avec propriétaire, et avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme). Actuellement, l’exploitant transmet un mémoire de réhabilitation au préfet qui détermine, s’il y a lieu, par arrêté les travaux et les mesures de surveillances nécessaires, puis un inspecteur de l’environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. L’intervention d’un bureau d’études certifié permettra de rendre ce processus plus fluide dans les cas simples, et plus sécurisé dans les cas complexes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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