Amendement N° COM-30 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 février 2019 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique.

Exposé Sommaire :

Si le dépôt d’une plainte par voie électronique est adapté pour certaines infractions, il est important de préserver un contact physique avec un policier ou un gendarme pour les plaintes portant sur les crimes et délits commis contre les personnes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion