Amendement N° COM-36 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 février 2019 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 28 étend le recours à l’enquête sous pseudonyme à l’ensemble des délits punis d’emprisonnement et commis à l’aide de moyens de communication électronique, au motif que le seul dénominateur commun à ces infractions est justement le fait qu’elles soient réalisées par un moyen de communication électronique.

Cette extension n’apparait pas souhaitable au nom du respect des libertés individuelles et des principes qui régissent les règles de loyauté de la preuve.

L’enquête sous pseudonyme est un dispositif très encadré qui n’est justifié qu’en raison de la spécificité, de la sensibilité et de la particularité de certaines infractions.

C’est ce qui justifie que l’enquête sous pseudonyme est réservée par la loi à des services spécialement habilités et explique en partie tant l’existence actuelle de textes épars que l’absence d’harmonisation de leur rédaction.

Il convient d’en rester au droit en vigueur qui réserve l’enquête sous pseudonyme aux seules infractions les plus graves.

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