Déposé le 3 février 2019 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.
2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. ;
3° L’article 61-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots :
victime est,
sont insérés les mots : auditionnée ou
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot :
procédé,
sont insérés les mots :
à l’audition ou
Cet amendement vise à inscrire dans le code de procédure pénale la règle selon laquelle la victime doit être informée de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de sa plainte et lors de toute audition au cours de l’enquête. L’amendement vise également à préciser que l’avocat pourra poser des questions à la fin de l’audition de la victime et présenter des observations écrites versées au dossier.
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