Déposé le 4 février 2019 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
L'article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
Art. 706-104. - Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
L'Assemblée nationale a recherché une voie médiane pour la perpétuation des mesures de l’enquête dans les premiers jours de l’instruction, décidant que celle-ci serait limitée à quarante-huit heures comme le souhaitait le Sénat, mais concernerait l’ensemble des crimes et des délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans.
Il s'agit d'un progrès au regard du dispositif initial qui généralisait l’existence du « sas » permettant d' assurer la continuité des actes d’enquête pour l’ensemble des crimes et délits de droit commun.
Rappelons que la procédure existe aujourd'hui uniquement dans les dossiers relatifs aux actes de terrorisme.
Il convient d'en rester à la position du Sénat afin que la procédure soit désormais applicable aux infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées à travers un nouvel article 706-104 du code de procédure pénale.
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