Amendement N° COM-51 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 février 2019 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Alinéa 8

Remplacera les mots :

juge d’instruction

par les mots

doyen des juges d’instruction

Exposé Sommaire :

Si l’Assemblée nationale a conservé le délai de trois mois, actuellement prévu par le droit en vigueur, au terme duquel une victime peut valablement saisir le juge d’instruction, elle a proposé d’ouvrir au procureur de la République la possibilité de solliciter du juge d’instruction un délai complémentaire de trois mois pour poursuivre les investigations en cours.

En pratique, un juge d’instruction est nommé une fois le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction saisi de la plainte avec constitution de partie civile adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que c'est au doyen des juges d’instruction, dont c’est la fonction, que revient la décision d’accorder le délai supplémentaire de 3 mois.

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