Amendement N° COM-53 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 février 2019 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

L’article 36 du projet de loi réécrit l’article 175 du code de procédure pénale afin de prévoir que le mécanisme de règlement contradictoire de l’instruction ne s’appliquera qu’en cas de demande des parties formée dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information et non de manière systématique.

Prenant en compte les observations faites par les représentants de la profession d’avocat, notamment le Conseil National des Barreaux, et par le Syndicat de la magistrature, les auteurs de l'amendement proposent la suppression de cette disposition.

En effet, d'une part le dispositif retenu par l’article 36 complexifie la procédure, contrairement à l’objectif recherché de simplification et de rationalisation par le projet de loi.

D'autre part, le mécanisme envisagé par le présent texte oblige les parties à réagir dans des délais extrêmement contraints, ce qui retire au droit de la défense une réelle effectivité, portant atteinte au caractère du contradictoire et donc à la protection du justiciable.

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