Amendement N° COM-57 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 février 2019 par : MM. Jacques Bigot, Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Simon Sutour 

Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas

Exposé Sommaire :

Nous reprenons l'amendement que nous avions déposé en 1ère lecture et qui a été adopté dès le stade de l'examen du texte en commission.

L’article 36 du projet de loi permet de dispenser le parquet et le juge d'instruction du respect des articles 175 et 184 du code de procédure pénale qui fixent les règles applicables à la procédure de règlement lorsque les parties acceptent le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Il s’agit d’une complexification inutile de la procédure de mise en œuvre de CRPC, alors même que le but recherché et de la rendre plus applicable.

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