Amendement N° COM-120 4ème rectif. (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 2 avril 2019 par : M. Chaize, Mmes Bruguière, Deromedi, MM. Dufaut, Bascher, Panunzi, Danesi, Priou, Mme Deroche, MM. Lefèvre, Bizet, Genest, Mouiller, Sido, Husson, Laménie, Meurant, Milon, Bernard Fournier, Mmes Noël, Gruny, MM. Kennel, Jean-Marc Boyer.

Photo de Patrick Chaize Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Dufaut Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de René Danesi Photo de Christophe Priou Photo de Catherine Deroche Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean Bizet 
Photo de Jacques Genest Photo de Philippe Mouiller Photo de Bruno Sido Photo de Jean-François Husson Photo de Marc Laménie Photo de Sébastien Meurant Photo de Alain Milon Photo de Bernard Fournier Photo de Sylviane Noël Photo de Pascale Gruny Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Jean-Marc Boyer 

Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… Le même article L. 421-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions relevant du présent article, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les gardes champêtres sont autorisés, en dehors de leurs heures de service et dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, à apporter leur concours, y compris le cas échéant en dispensant des actions de formation, aux fédérations dont le ressort territorial ne comprend pas le territoire pour lequel ils sont assermentés ».

Exposé Sommaire :

Les fédérations départementales de chasseurs sont investies par l’article L. 421-5 du code de l’environnement de missions, renforcées par le projet de loi, en matière de protection de la faune et de la biodiversité : prévention du braconnage ; information, éducation et, conformément à ce que prévoit le projet de loi, formation à l’intention des chasseurs et gardes-chasse particuliers ; prévention des dégâts de gibier etc.

Il tombe sous le sens que, dans l’exercice de ces missions, les fédérations auraient tout à gagner à bénéficier des connaissances et de l’expérience des gardes champêtres.

Le présent amendement permet donc aux gardes champêtres, par dérogation au principe d’interdiction de cumul d’activités des agents publics, d’apporter leur concours aux fédérations de chasseurs pour l’exercice desdites missions, par exemple en dispensant des actions de formation.

Cette possibilité s’inscrirait dans des limites, qui pourraient correspondre à un nombre d’heures maximales au cours d’une année, à fixer par décret en Conseil d’Etat. Par ailleurs, pour éviter tout risque de conflit d’intérêts, cette disposition n’ouvrirait pas le droit à un garde champêtre d’apporter son concours à la fédération départementale de son territoire.

Outre une efficacité renforcée de l’action des fédérations de chasseurs, le présent amendement contribuerait aussi à une meilleure reconnaissance du rôle des gardes champêtres, dont la contribution essentielle à la protection de l’environnement, et notamment de la biodiversité, est insuffisamment exploitée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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