Amendement N° COM-26 (Rejeté)

Déposé le 25 mars 2019 par : MM. Sueur, Tourenne, Durain, Martial Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande, Kanner, Mme Artigalas, M. Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Jérôme Durain Photo de Martial Bourquin Photo de Frédérique Espagnac Photo de Bernard Lalande Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas 
Photo de Victorin Lurel Photo de Nelly Tocqueville Photo de Maurice Antiste Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Courteau Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et les sénateurs du groupe socialiste en 2008.

Il prévoit qu’au-delà d’un montant de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale pour un même attributaire, les rémunérations différées des dirigeants de sociétés ne seraient plus, comme c’est le cas aujourd’hui, déduites du bénéfice net imposable de la société.

Il est en lien avec l'article 62 ter encore en discussion.

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