Déposé le 21 mai 2019 par : MM. Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Menonville, Bonnecarrère, Mme Vermeillet, MM. Panunzi, Nougein, Laménie, Mme Guillotin, M. Moga, Mme Marie Mercier, M. Bernard Fournier.
Après l'article 7 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L6312-1 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :
Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. »
Les personnes en situation de handicap utilisant un fauteuil roulant, notamment électrique (non pliable), sont très pénalisées dans l’utilisation et la prise en charge par l’assurance maladie des moyens de transports sanitaires. Les moyens de transport pris en charge ne sont pas adaptés et l’emport du fauteuil roulant électrique est impossible. Cela prive alors la personne de son moyen d’autonomie et de déplacement pendant le temps des soins. Il peut s’agit de consultations spécialisées hospitalières et/ou d’hospitalisations de jour et entre l’attente et les soins c’est souvent de longues heures ou toute une journée que la personne doit rester sur un brancard ou une chaise roulante mal adaptée, qu’elle ne peut déplacer seule et sans ses moyens de prévention habituels (coussin anti-escarre).
Aussi, l’objectif de cet amendement est d’inscrire le principe de non-discrimination pour les transports sanitaires terrestres. Cela justifiera la création d’une catégorie D bis « véhicule sanitaire léger permettant le transport de personnes à mobilité réduite nécessitant le recours à des aides techniques importantes pour leur autonomie de déplacement. »dans la partie réglementaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.