Déposé le 9 mai 2019 par : M. Lafon.
Après l'article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le c du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, soit celle prévue à l’article L. 111-8-3 du même code ».
Dans sa rédaction actuelle, le c) du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation porte une référence au code de la construction et de l’habitation afin que tout porteur d’un projet d’établissement scolaire ait demandé une autorisation de recevoir du public (ERP) avant de déposer sa déclaration d’ouverture d’un établissement scolaire.
Toutefois, l’article ne vise que l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire l’autorisation préalable à l’« exécution de travaux » sur un bâtiment destiné à recevoir du public. Il y a dès lors lieu d’ajouter à cet article la référence à la demande d’autorisation à recevoir du public prévue à l’article L. 111-8-3 du même code.
Il convient ainsi de mentionner les deux articles du code de la construction et de l’habitation dans le code de l’éducation.
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