Déposé le 9 mai 2019 par : M. Lafon.
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-3 du code de l’éducationest complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :
« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
« 2° L’objet de son enseignement ;
« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441-1. »
L’amendement a pour objet de permettre un regard sur l’évolution des établissements une fois accomplies les formalités d’ouverture, en prévoyant l’obligation de déclaration à la charge d’un établissement déjà ouvert s’il souhaite changer :
– « le projet de l’établissement » : son caractère soit « scolaire » (enseignement général), soit « technique » (enseignement technologique ou professionnel) ;
– « l’objet de son enseignement » à savoir les enseignements dispensés, les niveaux de classe et filières de formation assurés ;
– l’étendue de ses propositions aux élèves et aux familles : répondre soit à l’obligation d’instruction (étendue par les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi), soit à l’obligation de formation (créée par les mêmes dispositions), soit aux deux obligations. C’est la raison pour laquelle l’établissement sera tenu de déclarer qu’il entend préparer ses élèves à « des diplômes ou emplois » différents de ceux dont il avait, le cas échéant, déjà fait part à l’administration. S’il s’agit de diplômes d’enseignement technologique ou professionnel, l’établissement joindra à sa déclaration « les horaires et disciplines » qu’il entend mettre en place.
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