Amendement N° 115 3ème rectif. (Retiré)

Organisation et transformation du système de santé

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 juin 2019 par : Mmes Deseyne, Micouleau, MM. Longuet, Danesi, Mmes Deromedi, Gruny, Puissat, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Lefèvre, del Picchia, Savary, Poniatowski, Cuypers, Mmes Raimond-Pavero, Chauvin, MM. Pierre, Piednoir, Gilles, Rapin, Charon, Sido, Mmes Anne-Marie Bertrand, Lamure, MM. Segouin, Laménie, Gremillet.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Brigitte Micouleau Photo de Gérard Longuet Photo de René Danesi Photo de Jacky Deromedi Photo de Pascale Gruny Photo de Frédérique Puissat Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Antoine Lefèvre Photo de Robert del Picchia Photo de René-Paul Savary Photo de Ladislas Poniatowski 
Photo de Pierre Cuypers Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jackie Pierre Photo de Stéphane Piednoir Photo de Bruno Gilles Photo de Jean-François Rapin Photo de Pierre Charon Photo de Bruno Sido Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Élisabeth Lamure Photo de Vincent Segouin Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Gremillet 

Après l'article 7 sexies C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4362-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les modalités de mise en œuvre par le Conseil national de l’ordre des médecins d’une solution sécurisée d’échanges d’informations entre les prescripteurs d’ordonnance médicale visant à la délivrance de verres correcteurs et les opticiens ;
« …° Les lieux d’exercice de la profession d’opticien-lunetier afin de leur permettre d’exercer en cabinet médical. » ;

2° Après l’article L. 4362-12, il est inséré un article L. 4362-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-…. – L’opticien-lunetier peut réaliser, sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel de délégations de tâches :
« - la mesure de la pression intraoculaire d’un patient au moyen d’un tonomètre à air ;
« - la mesure de l’épaisseur cornéenne au moyen d’un pachymètre ;
« - une rétinographie sans instillation de collyre mydriatique à l’aide d’un rétinographe non mydriatique ;
« - la réfraction.
« L’opticien-lunetier n’est pas habilité à interpréter les données ainsi recueillies. L’opticien-lunetier informe le patient que les examens réalisés seront soumis à l’analyse du médecin prescripteur.
« Les conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut procéder à ces mesures sont déterminées par décret. »

Exposé Sommaire :

À ce jour, les opticiens ne peuvent pas participer à la détection et au suivi de certaines pathologies visuelles faute d’autorisation d’utiliser un certain nombre d’appareils, dont :

· Le tonomètre à air permettant la mesure de la pression intraoculaire ;

· Le rétinographe non mydriatique (qui permet la prise de rétinographies - clichés de la rétine - sans instillation de collyre mydriatique).

Or, l’utilisation de ces machines a été récemment ouverte aux orthoptistes. Cet amendement vise à permettre à l’opticien de réaliser les actes préalables au bilan visuel, laissant leur interprétation et le diagnostic médical au médecin à l’image de l’organisation de la radiologie avec le manipulateur en électroradiologie médicale et le radiologue . Cet amendement ne remet pas en cause le rôle du médecin ophtalmologiste mais prend en compte la nécessité de dégager du temps médical pour les cas plus complexes.

Plusieurs projets d’expérimentation, parfois souhaité par des ARS dans des zones sous denses, sont aujourd’hui bloqués faute pour l’opticien d’avoir le droit d’utiliser ces matériels non invasifs pour l’œil.

Il est par ailleurs précisé que la réalisation de ces actes techniques ne peut se faire que sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel, afin de garder au seul médecin la responsabilité d’interprétation, de diagnostic et de prescription.

Le présent amendement vise enfin à faciliter les échanges d’information entre prescripteurs et opticiens, et à autoriser l’exercice de la profession d’opticien-lunetier en cabinet médical.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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