Déposé le 3 juin 2019 par : MM. Vaspart, Longeot, Bizet, Raison, Mandelli, Mme Raimond-Pavero, MM. Nougein, Pellevat, Mayet, Paul, Perrin, Bascher, Genest, Meurant, Brisson, Daniel Laurent, Mme Deromedi, M. de Legge, Mme Noël, M. Guené, Mme Lamure, MM. Laménie, Gremillet.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° bis Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ainsi que, le cas échéant, les mesures de limitation d’accès au conventionnement dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins ; »
II. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, en l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, l’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions suivantes :
« Le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin général ou spécialiste ne peut intervenir que dans la limite, pour chaque spécialité ou groupe de spécialités, de seuils d’effectifs par zone, définis par les agences régionales de santé, en fonction des besoins de santé des populations.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux médecins libéraux entrants en exercice à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du présent article.
« Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue en particulier la contribution de ce dispositif à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. »
Cet amendement tend à réguler les installations de médecins sur l’ensemble du territoire national, en mettant en œuvre la recommandation privilégiée par la Cour des comptes pour réduire efficacement et à court terme les inégalités territoriales dans l'accès aux soins, à savoir un dispositif de conventionnement individuel(voir le rapport de 2017 L’avenir de l’assurance maladie).
En premier lieu, en lien avec la position adoptée en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, cet amendement pose le principe d’un renvoi aux négociations conventionnelles entre les syndicats de médecins et l’assurance maladie, leur laissant le choix des moyens (conventionnement sélectif, individuel ou autre) pour aboutir à une solution négociée de nature à traiter efficacement les déserts médicaux.
En second lieu, cet amendement met en place un système dit de conventionnement individuel sur l’ensemble du territoire, applicable uniquement aux médecins entrants en exercice : les agences régionales de santé (ARS) fixeraient un nombre cible de postes de médecins conventionnés (généralistes et spécialistes) dans chaque région et chaque département en fonction de critères de densité. Dans chaque région et département, les médecins entrants en exercice ne pourraient accéder au conventionnement à l'assurance-maladie que sous réserve de rentrer dans ces effectifs cibles. Cette mesure, même si elle peut sembler moins efficace qu’un conventionnement individuel également applicable aux médecins en exercice comme l’évoque la Cour des comptes mais qui aurait pour sa part des conséquences sociales trop importantes, permettra d'orienter indirectement les médecins vers les zones sous-denses et de maîtriser l'évolution démographique dans les zones sur-dotées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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