Déposé le 3 juin 2019 par : MM. Bonne, Henno, Mmes Malet, Marie Mercier, Puissat, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mmes Bruguière, Chauvin, Laure Darcos, Deromedi, M. Détraigne, Mmes Deroche, Di Folco, Estrosi Sassone, MM. Bernard Fournier, Hugonet, Karoutchi, Laménie, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Genest, Mayet, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Moga, Pellevat, Perrin, Raison, Babary, Savary, Cuypers, Rapin, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Longeot, Bouloux, Charon, Sido, Jean-Marc Boyer, Mme Lamure, M. Gremillet.
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, après le mot : « invalides, » sont insérés les mots : « ou le pharmacien biologiste médical » et le mot : «, peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
Cette mesure, déjà adoptée lors de l’examen, du PLFSS 2018, avait été censurée par le conseil Constitutionnel qui l’avait considérée comme un cavalier social.
L’accès du pharmacien biologiste médical au dossier pharmaceutique lui serait extrêmement utile, car les traitements pris par les patients peuvent influencer les résultats des examens de biologie médicale et impacter l’expertise du biologiste.
Rappelons que les médecins biologistes, comme les médecins des établissements de santé, ont accès au DP à l’inverse des pharmaciens biologistes de ces mêmes établissements.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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