Amendement N° 72 2ème rectif. (Non soutenu)

Organisation et transformation du système de santé

Discuté en séance le 7 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 729 )

Déposé le 3 juin 2019 par : Mmes Micouleau, Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Chatillon, Cuypers, Decool, Mme Estrosi Sassone, MM. Guerriau, Houpert, Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Mandelli, Meurant, Morisset, Sido.

Photo de Brigitte Micouleau Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Max Brisson Photo de Alain Chatillon Photo de Pierre Cuypers Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Joël Guerriau 
Photo de Alain Houpert Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Lherbier Photo de Didier Mandelli Photo de Sébastien Meurant Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Bruno Sido 

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Au deuxième alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les mots : « ou de santé publique » sont remplacés par les mots : «, de santé publique ou ordinales ».

II. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 4122-3 est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;

III. – Après l’alinéa 21

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

…° Le IV du même article L. 4122-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale.
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1. » ;

…° L’article L. 4123-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la commission de conciliation s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné. » ;

…° Le troisième alinéa de l’article L. 4124-7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;

IV. – Après l’alinéa 22

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article L. 4124-7 est ainsi modifié :

a) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance. » ;

b) Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. » ;

Exposé Sommaire :

A ce jour seules les chambres disciplinaires des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues comptent parmi leurs membres deux représentants des usagers lorsque le litige qui leur est soumis porte sur les relations avec un usager. Afin de garantir la démocratie dans les autres chambres disciplinaires, cet amendement propose qu’au moins un représentant d’associations agréées de patients siège à chacune des instances de la procédure disciplinaire des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : la commission de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire national.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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