Amendement N° 729 rectifié (Rejeté)

Organisation et transformation du système de santé

Discuté en séance le 7 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 72 72 )

Déposé le 28 mai 2019 par : MM. Jomier, Daudigny, Mmes Grelet-Certenais, Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret, Lubin, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Martine Filleul, Harribey, MM. Lurel, Joël Bigot, Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy, MM. Botrel, Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran, Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte, Jacquin, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Lalande, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, Sylvie Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Bernard Jomier Photo de Yves Daudigny Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Patrick Kanner Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Corinne Feret Photo de Monique Lubin Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Sabine Van Heghe Photo de Martine Filleul 
Photo de Laurence Harribey Photo de Victorin Lurel Photo de Joël Bigot Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Maryvonne Blondin Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Yannick Botrel Photo de Martial Bourquin Photo de Catherine Conconne Photo de Alain Duran Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Samia Ghali 
Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Gisèle Jourda Photo de Éric Kerrouche Photo de Bernard Lalande Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Angèle Préville Photo de Sylvie Robert Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Sophie Taillé-Polian 
Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot 

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Au deuxième alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les mots : « ou de santé publique » sont remplacés par les mots : «, de santé publique ou ordinales ».

II. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 4122-3 est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;

III. – Après l’alinéa 21

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

…° Le IV du même article L. 4122-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale.
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1. » ;

…° L’article L. 4123-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la commission de conciliation s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné. » ;

…° Le troisième alinéa de l’article L. 4124-7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;

IV. – Après l’alinéa 22

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article L. 4124-7 est ainsi modifié :

a) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance. » ;

b) Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement, proposé au groupe socialiste par France Asso Santé, modifie l’ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé.

Il vise à permettre la participation des usagers aux instances disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

A ce jour, seules les chambres disciplinaires des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues comptent parmi leurs membres deux représentants des usagers lorsque le litige qui leur est soumis porte sur les relations avec un usager. Afin de garantir la démocratie dans les autres chambres disciplinaires, cet amendement propose qu’au moins un représentant d’associations agréées de patients siège à chacune des instances de la procédure disciplinaire des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : la commission de conciliation, la chambre disciplinaire de première instance et la chambre disciplinaire nationale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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