Amendement N° 133 2ème rectif. (Rejeté)

Transformation de la fonction publique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 18 juin 2019 par : MM. Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jérôme Durain Photo de Didier Marie Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Maurice Antiste Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Franck Montaugé Photo de Rachid Temal Photo de Claude Raynal Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :

« Art. 6…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation à l’article 3, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

III. – Après l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de créer, pour chacun des trois versants de la fonction publique, une règle de parité des rémunérations entre les fonctionnaires et les agents contractuels.

Le gouvernement justifie sa politique de suppression de postes de fonctionnaires par les contraintes budgétaires qui pèsent sur l’État, et au-delà sur l'ensemble des employeurs publics. Mais à quelle logique répond le remplacement de fonctionnaires par des agents contractuels recrutés sur la base d'une rémunération plus élevée?

Au-delà de la vision court-termiste qu'illustre cette pente, et que le projet de loi propose d'accentuer, ces divergences de rémunération entre fonctionnaires et agents contractuels au sein d'un même service pour un même type d'emploi est la source légitime d’incompréhensions et de tensions, nuisible à la bonne marche du service public.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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