Déposé le 18 juin 2019 par : MM. Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal, Raynal, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :
« Art. 6…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation à l’article 3 sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans sont renouvelable deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. »
II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :
« Art. 3-…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans sont renouvelable deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« La rémunération des agents contractuels recrutés par dérogation ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »
III. – Après l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :
« Art. 3-…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans sont renouvelable deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. »
Cet amendement vise à introduire deux garanties pour les contrats de droit public qui sont actuellement exigées pour les contrats de droit privé.
Il fixe d'une part une durée minimum légale de travail à 24 heures pour les temps partiels. D'autre part, il limite à deux, le nombre de renouvellement de contrats à durée déterminée.
Ces deux mesures participent de la lutte contre la précarité dans la fonction publique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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