Déposé le 18 juin 2019 par : MM. Durain, Marie, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Toute personne dont la nomination est envisagée à un emploi civil ou militaire relevant de l’article 13 de la Constitution, à un emploi supérieur relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ou à un emploi de direction de l’État ou de ses établissement publics relevant du décret mentionné au 1° bis de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité fait l’objet des procédures mentionnées au I du présent article. »
Cet amendement propose de soumettre toute personne dont la nomination est envisagée à un poste supérieur ou de direction de la fonction publique d’État au dispositif de contrôle actuellement prévu pour les membres du gouvernement :
- Communication par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d'une déclaration d'intérêts et d'activités, d'une déclaration d'intérêts ou d'une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d'intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d'intérêts ;
- Communication par l'administration fiscale, d'une attestation constatant qu'à la date de la demande et en l'état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable ;
- Communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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