Amendement N° 158 3ème rectif. (Rejeté)

Transformation de la fonction publique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 juin 2019 par : MM. Marie, Durain, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Maurice Antiste Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Franck Montaugé Photo de Rachid Temal Photo de Claude Raynal Photo de Marie-Pierre Monier 

I. – Alinéas 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 15 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement maintient dans la loi les rythmes d'alimentation et les différents plafonds du compte personnel de formation (CPF) pour les agents publics.

A l'occasion de cet article 21 qui vise à garantir la portabilité des droits liés au CPF en cas de mobilité entre les secteurs privé et public, le gouvernement a supprimé les dispositions relatives aux rythmes d’alimentation et les différents plafonds du CPF pour les renvoyer au décret.

Le décret constituant le véhicule privilégié de recul des droits, ainsi qu'en témoigne plusieurs dispositions de ce projet de loi, nous souhaitons maintenir dans la loi les règles en vigueur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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