Amendement N° 172 3ème rectif. (Rejeté)

Transformation de la fonction publique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 juin 2019 par : MM. Marie, Durain, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Maurice Antiste Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Franck Montaugé Photo de Rachid Temal Photo de Claude Raynal Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, jusqu’au terme de leur détachement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de permettre à un lauréat d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique, inscrit sur liste d’aptitude pour un certain délai, de bénéficier d’une suspension de ce dernier le temps de la durée de son détachement.

Pour rappel, les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique sont inscrits sur une liste d’aptitude, en vue d’être recrutés par un employeur public. Cette inscription est valable 2 ans, renouvelable 2 fois pour une année. Au terme de 4 années d’inscription sur liste d’aptitude, le lauréat n’ayant pas été nommé dans son nouveau cadre d’emplois perd le bénéfice de son concours ou de son examen professionnel.

Dans certains cas, la loi a permis de suspendre ce délai : par exemple en cas de congé de maternité ou en cas d’exercice d’un mandat local.

En revanche, cette suspension n’est pas accessible pour les agents en détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine. Ces agents doivent en effet impérativement, dans le délai maximum de 4 ans, mettre un terme à leurs missions.

Ouvrir la possibilité, pour l’agent d’honorer son détachement jusqu’à son terme, sans que cela n’implique la remise en cause de la validité de son aptitude à un concours, est une mesure de souplesse bienvenue, pour les agents comme pour l’administration. C’est l’objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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