Amendement N° 173 3ème rectif. (Rejeté)

Transformation de la fonction publique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 juin 2019 par : MM. Marie, Durain, Kanner, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal, Raynal, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Didier Marie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Jacques Bigot Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte 
Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Simon Sutour Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Maurice Antiste Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Franck Montaugé Photo de Rachid Temal Photo de Claude Raynal Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de permettre à un lauréat d'un concours ou d'un examen de la fonction publique territoriale, inscrit sur liste d'aptitude, de bénéficier d'une suspension de ce dernier le temps de la durée restante de son contrat de projet.

Pour rappel, l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux concours d’accès à la fonction publique territoriale et à l’inscription sur les listes d’aptitude prévoit un certain nombre de cas de suspension de la durée de validité de l’inscription sur ces listes.

Avec cet amendement, la durée de validité de l’inscription sur une liste d’aptitude aux personnes embauchées en contrat de projet pourra être suspendue pour une durée maximale de deux ans.

Dans la mesure où le contrat de projet ne pourra donner lieu ni à titularisation, ni à CDIsation, et dès lors que la lutte contre la précarité dans la fonction publique doit demeurer un objectif prioritaire du législateur, cette suspension permettra à la personne concernée d’achever la mission pour laquelle elle a été recrutée en contrat de projet sans être contrainte d’abandonner le bénéfice du concours de la fonction publique territoriale qu’elle a réussi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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