Amendement N° 523 (Retiré)

Transformation de la fonction publique

Discuté en séance le 27 juin 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 17 juin 2019 par : MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro, Patient, Patriat, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Arnaud de Belenet Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut 
Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Robert Navarro Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter ... ainsi rédigé :

« Art. 6 ter ... – Tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire.
« Tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue dont les fonctions sont prévues et définies à l'article 28 bis de la présente loi.»

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faciliter le recours effectif au mécanisme de signalement prévu par les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

1° Il se borne, d'une part, à rappeler que tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second aliéna de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire ;

2° Il précise, d'autre part, que tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue.

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