Amendement N° 15 3ème rectif. (Rejeté)

Amélioration de la trésorerie des associations

Discuté en séance le 9 juillet 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 24 24 )

Déposé le 9 juillet 2019 par : MM. Guerriau, Wattebled, Mizzon, Henno, Fouché, Bonnecarrère, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Canevet, Mmes Garriaud-Maylam, Noël, Kauffmann, MM. Chasseing, Paccaud, Chatillon, Nougein, Grand, Decool, Gabouty, Daubresse, Laménie.

Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Olivier Henno Photo de Alain Fouché Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Michel Canevet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 
Photo de Sylviane Noël Photo de Claudine Kauffmann Photo de Daniel Chasseing Photo de Olivier Paccaud Photo de Alain Chatillon Photo de Claude Nougein Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Marc Laménie 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : «, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. »

Exposé Sommaire :

L’article 1er visait à intégrer la possibilité pour les associations de conserver un éventuel excédent trop-versé au-delà d’un bénéfice raisonnable, dans la définition de la subvention. En effet, bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices, les associations disposent en général de peu de fonds propres, ce qui peut constituer un obstacle à leur développement. Cette situation est liée à leur modèle économique, non capitalistique, et à la nature de leurs activités essentiellement à but non lucratif.

Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaître et appliquer le principe d’excédent raisonnable. Cet excédent consiste à conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d’un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l’excédent constitué relève d’une maitrise des dépenses n’ayant pas nui à l’exécution des missions.

Pour ces raisons, cet amendement vise à rétablir l’article premier.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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