Déposé le 9 juillet 2019 par : MM. Guerriau, Wattebled, Mizzon, Henno, Fouché, Bonnecarrère, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Canevet, Mmes Garriaud-Maylam, Noël, Kauffmann, MM. Chasseing, Paccaud, Chatillon, Nougein, Grand, Decool, Gabouty, Daubresse, Laménie.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : «, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. »
L’article 1er visait à intégrer la possibilité pour les associations de conserver un éventuel excédent trop-versé au-delà d’un bénéfice raisonnable, dans la définition de la subvention. En effet, bien que rien ne les empêche juridiquement de réaliser des bénéfices, les associations disposent en général de peu de fonds propres, ce qui peut constituer un obstacle à leur développement. Cette situation est liée à leur modèle économique, non capitalistique, et à la nature de leurs activités essentiellement à but non lucratif.
Dans le cadre de la relation avec les financeurs publics, des solutions peuvent être trouvées pour faire reconnaître et appliquer le principe d’excédent raisonnable. Cet excédent consiste à conserver une partie des fonds octroyés dans le cadre d’un financement public, pour autant que les objectifs partagés aient été atteints et que l’excédent constitué relève d’une maitrise des dépenses n’ayant pas nui à l’exécution des missions.
Pour ces raisons, cet amendement vise à rétablir l’article premier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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