Déposé le 4 juillet 2019 par : MM. Kanner, Sueur, Temal, Kerrouche, Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sutour, Mme Conconne, MM. Vaugrenard, Magner, Mme Rossignol, les membres du groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : «, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver un excédent raisonnable sur les ressources non consommées affectées à une dépense déterminée. »
La commission des lois a supprimé l'article 1er de la proposition de loi. Or, cet article permettrait aux seuls organismes à but non lucratif de conserver l’excédent d’une subvention non dépensé en introduisant la notion « d’excédent raisonnable » dans le but de renforcer leur assise financière et aider à leur développement.
L’absence de fonds propres des associations, constitue une de leurs principales faiblesse et limite leur développement.
Il ne s’agit en aucun cas d’une contrainte pour les collectivités dès lors que le dispositif ouvre une simple faculté.
La commission des lois a évoqué des risques de tensions dans les relations que les collectivités territoriales entretiennent avec les associations alors que dans une démarche habituelle de dialogue et de confiance il reviendra à l’association intéressée le soin de définir la notion d’excédent raisonnable en démontrant le niveau de fonds propres nécessaires pour assurer son bon fonctionnement. Les collectivités auront la capacité d'exercer un contrôle vigilant dès lors que l'acte qui attribue la subvention fixe les modalités de reversement de l’excédent.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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