Amendement N° 16 2ème rectif. (Rejeté)

Amélioration de la trésorerie des associations

Discuté en séance le 9 juillet 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 juillet 2019 par : MM. Guerriau, Wattebled, Mizzon, Henno, Fouché, Mme Mélot, M. Bonnecarrère, Mme Noël, MM. Canevet, Lagourgue, Mmes Garriaud-Maylam, Kauffmann, MM. Chasseing, Nougein, Paccaud, Chatillon, Patriat, Mohamed Soilihi, Requier, Grand, Decool, Delcros, Daubresse, Laménie.

Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Olivier Henno Photo de Alain Fouché Photo de Colette Mélot Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Sylviane Noël Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Claudine Kauffmann 
Photo de Daniel Chasseing Photo de Claude Nougein Photo de Olivier Paccaud Photo de Alain Chatillon Photo de François Patriat Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Bernard Delcros Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Marc Laménie 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à quatre-vingt dix jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle les modalités de versement prévues dans la convention mentionnée à la première phrase du présent alinéa sont remplies. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».

Exposé Sommaire :

Les associations, notamment les plus petites peuvent, lorsque la subvention qui leur est attribuée est versée tardivement, faire face à des difficultés de trésorerie.

Aussi cet article avait pour objet d’encadrer les délais de versement des subventions. À l’instar des délais de paiement applicables aux contrats de la commande publique, le délai de paiement pour l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements est fixé à 90 jours à compter de la notification de la décision d’attribution ou, le cas échéant, de la survenance de l’évènement prévu par la convention portant attribution d’une subvention (lorsque la passation d’une convention pour les subventions supérieures à 23 000 euros en vertu du décret n°2001-495 du 6 juin 2001).

Pour ces raisons, le présent amendement vise à rétablir l’article premier bis.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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