Amendement N° 125 2ème rectif. (Irrecevable)

Loi de finances pour 2019


( amendements identiques : 225 )

Déposé le 16 juillet 2019 par : Mmes Lamure, Micouleau, M. Daubresse, Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson, Panunzi, Mme Berthet, MM. Daniel Laurent, Frassa, Mme Estrosi Sassone, M. Danesi, Mme Deromedi, M. Genest, Mme Troendlé, M. Chatillon, Mmes Noël, Bonfanti-Dossat, MM. Revet, Buffet, Vogel, Chaize, Vaspart, Mmes Ramond, Gruny, Di Folco, Anne-Marie Bertrand, MM. Pierre, Mandelli, Rapin, Bernard Fournier, Lefèvre, Laménie, Mme Canayer.

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Après l'article 3 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 642-1-1 est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est ainsi rédigé :

« Afin de s’acquitter de sa mission, ce comité peut, entre autres, recourir aux services de la société anonyme de gestion de stocks de sécurité. »

Exposé Sommaire :

L’organisation du dispositif français mettant en œuvre l’obligation de maintien de stocks stratégiques pétroliers repose sur le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) et sur la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS). Le présent projet de loi et le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ont pour objectif une baisse sensible de la consommation d’énergies fossiles dont les produits pétroliers, d’ici 2030. Cette baisse va se traduire par une diminution des volumes de stocks stratégiques dans les prochaines années et nécessiter une simplification de l’organisation et du schéma opérationnel du dispositif national.

Il est proposé dans ce contexte de supprimer le qualificatif d’entité centrale de stockage qui avait été attribué à la SAGESS, entreprise industrielle et commerciale à vocation marchande, cette qualification n’ayant pas d’utilité dans le dispositif de gestion des stocks stratégiques pétroliers français et fragilisant sa souplesse de fonctionnement.

Si la directive 2009/110/CE du Conseil du 14 septembre 2009 fait obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, la désignation d'une entité centrale de stockage (ECS) pour atteindre cet objectif constitue en revanche une simple faculté offerte aux États membres, dépourvue de tout caractère obligatoire.

La modification de l’article L.642-6 du code de l’énergie permet également de supprimer la notion de droit exclusif accordé à la SAGESS dans sa prestation de service vers le CPSSP. Le CPSSP peut en effet recourir à des mises à disposition directes de stocks stratégiques de la part d’opérateurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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