Déposé le 15 juillet 2019 par : M. Buis, Mme Rauscent, MM. Amiel, Bargeton, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Rambaud, Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.
Alinéa 2, au début
Insérer les mots :
Dans le respect du principe de neutralité carbone fixé par l’article L. 100-4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi n° du relative à l’énergie et au climat et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,
L'article 1er bis A prévoit que la loi de programmation énergétique fixera tous les cinq ans, à partir de 2023, les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d’électricité.
Cet amendement vise à s'assurer que cette programmation s'inscrive dans la lignée des engagements que la France a pris dans le cadre de l’Accord de Paris, des objectifs européens dans ce domaine et des trajectoires définies par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
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