Déposé le 17 septembre 2019 par : MM. Duplomb, Karoutchi, Mme Troendlé, MM. Priou, Jean-Marc Boyer, Pointereau, Mme Eustache-Brinio, MM. de Nicolay, Menonville, Kennel, Mmes Gruny, Lamure, Sittler, MM. Charon, de Legge, Mme Deromedi, MM. Bascher, Chaize, Mme Billon, MM. Guerriau, Rapin, Laménie, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Détraigne, Segouin, Savary, Mme Morhet-Richaud, MM. Gremillet, Bouloux.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Après les mots « Un déchet », insérer «, à l’exception de ceux issus de la transformation des boues de station d’épuration seules ou en mélanges avec d’autres matières, »
Cet amendement vise à s’assurer du maintien du statut de déchet des boues de station d’épuration, qu’elles soient brutes ou transformées via un processus de compostage ou de méthanisation. En effet, ce statut de déchet, tout en permettant la valorisation agricole des boues, assure une traçabilité des boues ainsi épandues via le plan d’épandage et de maintenir la responsabilité sur le producteur de déchets.
La valorisation agricole des boues de station d’épuration, bien qu’elle participe à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, ne constitue pas un retour au sol puisqu’il s’agit de matières organiques exogènes au secteur agro-alimentaire. C’est un service rendu par les agriculteurs à la société, les coûts de la valorisation agricole étant inférieurs à ceux de l’incinération. A ce titre, la profession agricole ne souhaite pas porter la responsabilité en cas de problème post-épandage.
Cet amendement permet aussi d’assurer une cohérence entre le code de l’environnement et le nouveau règlement européen sur les matières fertilisantes et supports de culture qui indique que les composts et digestats de boues ne peuvent être porteurs du marquage fertilisants UE (annexe II, partie II) ; le code rural et de la pêche maritime qui émet une exception à la sortie du statut déchet des boues de station d’épuration même lorsqu’elles répondent à une norme, un cahier des charges ou à un règlement européen (article L.255-12).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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