Amendement N° COM-13 3ème rectif. (Satisfait)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Désignation d'un rapporteur


( amendements identiques : )

Déposé le 15 octobre 2019 par : Mme Guidez, MM. Delahaye, Milon, Laugier, Mme Noël, MM. Brisson, Sol, Dufaut, Joyandet, Kern, Guerriau, Houpert, Chaize, Mmes Duranton, Laure Darcos, MM. Delcros, Loïc Hervé, Louault, Laménie, Détraigne, Moga, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gilles, Janssens, Mme Billon, MM. Chasseing, Longeot, Pascal Martin, Bernard Fournier, Henri Leroy, Mme Lanfranchi Dorgal.

Photo de Jocelyne Guidez Photo de Vincent Delahaye Photo de Alain Milon Photo de Michel Laugier Photo de Sylviane Noël Photo de Max Brisson Photo de Jean Sol Photo de Alain Dufaut Photo de Alain Joyandet Photo de Claude Kern 
Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Houpert Photo de Patrick Chaize Photo de Nicole Duranton Photo de Laure Darcos Photo de Bernard Delcros Photo de Loïc Hervé Photo de Pierre Louault Photo de Marc Laménie Photo de Yves Détraigne 
Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bruno Gilles Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Annick Billon Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-François Longeot Photo de Pascal Martin Photo de Bernard Fournier Photo de Henri Leroy Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 

Rédiger ainsi cet article :

I. L’article 913 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les deux tiers », les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » et les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers ».

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, la quotité disponible ne pourra être demandée par les enfants ou autres successibles qu’après le décès dudit conjoint. »

II. La perte de recettes éventuelle résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En cas de décès de l’un des deux époux, le conjoint survivant n’hérite que d’une part modeste.

Il existe certes différentes solutions pour améliorer sa situation.

Les époux peuvent ainsi choisir le régime matrimonial de la communauté universelle en intégrant une clause d’attribution intégrale au survivant.

Les époux peuvent également opter pour la dotation au dernier vivant. Le conjoint survivant récupère alors la quotité disponible. Mais la part de cette quotité dépend du nombre d’enfants, et peut donc être très réduite.

Les enfants réclamant leur part au parent restant, celui-ci peut être conduit à vendre certains de ses biens (voiture ou maison, par exemple). Cela génère, de surcroît, des frais notariaux nécessairement pénalisants.

Dès lors que le patrimoine a été constitué par les deux parents, il n’est pas juste que les successibles puissent demander leur part avant le décès du second parent survivant.

Afin de protéger ce dernier, et sans remettre en cause la réforme de la réserve héréditaire et de la quotité disponible prévue par le présent article 3 de la proposition de loi, cet amendement propose de faire de la clause au dernier vivant le principe de droit commun.

Cette mesure permettrait d’éviter aux parents à devoir allez chez le notaire et les protégerait du comportement des enfants les contraignant à se séparer de leurs biens.

Seuls sont concernés, en l’espèce, les couples mariés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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