Amendement N° 557 (Adopté)

Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 696 (Adopté)

Déposé le 23 septembre 2019 par : MM. Karam, Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Antoine Karam Photo de Frédéric Marchand Photo de Françoise Cartron Photo de Michel Dennemont Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Bernard Cazeau Photo de Agnès Constant Photo de Arnaud de Belenet 
Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’article 12 L

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10-…. – Par dérogation à l’article L. 121-8, dans le département de la Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, issu de la loi Littoral du 3 janvier 1986, pose le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant pour éviter le mitage des territoires littoraux. Aux termes de la loi, l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Ce principe s’applique aux communes littorales, telles que définies à l’article L.321-2 du code de l’environnement. Sont notamment considérées à ce titre comme communes littorales, les communes des départements d'outre-mer riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares. Il s’applique sur l’ensemble du territoire des communes concernées, quand bien même la portion de commune concernée serait située à plusieurs kilomètres du littoral.

Du fait de sa géographie, physique et humaine, et de son organisation administrative, la Guyane est particulièrement concernée par les dispositions de la loi Littoral : sur les 22 communes guyanaises, 14 relèvent des dispositions de cette loi, dont une en raison de l’existence d’un plan d’eau intérieur de plus de 1 000 hectares. De plus, l’étendue et la profondeur de ces 14 communes, qui ne sont en rien comparables avec celles de métropole, font que les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral couvrent une très large partie du territoire de ces communes, pouvant aller jusqu’à plus de deux cents kilomètres des côtes en milieu strictement forestier. C’est sur ces communes en particulier que se concentre l’essentiel de la population guyanaise et, partant, des besoins d’aménagement et d’équipement.

Si la plupart des projets d’équipement se réalisent en continuité de l’urbanisation existante, les installations qui, par nature, doivent être construites en dehors des zones déjà habitées peuvent, malgré leur caractère manifeste d’utilité publique, se voir opposer le principe de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant. Ce alors même que l’urbanisation en Guyane est majoritairement implantée à distance du littoral en raison des modifications régulières et majeures du trait de côte (phénomènes cycliques de création puis de disparition de mangroves).

Tel est en particulier le cas des installations de traitement de déchets, et en particulier de stockage, qui sont susceptibles d’être qualifiées par le juge administratif d’extension de l’urbanisation, et qui, sur les communes littorales, ne peuvent juridiquement être réalisées en discontinuité des zones déjà construites. Or, les nuisances et les risques liés à l’exploitation d’une installation de traitement de déchet imposent naturellement de les éloigner des habitations.

Si des dérogations ont été prévues au cas par cas au principe posé par la loi Littoral de l’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant pour certains types d’équipement (construction d’éoliennes ou de station d’épuration), une telle dérogation n’est pas prévue pour les installations de traitement de déchets.

Or, en matière de traitement des déchets, la Guyane est aujourd’hui confrontée à de nombreuses difficultés. En effet, l’installation de stockage des déchets non dangereux des Maringouins à Cayenne, qui accueille les déchets de trois EPCI de la Guyane (sur quatre), arrivera à saturation en 2021. Il y a une réelle urgence à créer une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux. La recherche d’un nouveau site, initiée il y a plusieurs années, s'est heurtée à de multiples contraintes dues aux spécificités de son territoire et des impératifs législatifs :

- Contraintes d’exclusion aéroportuaires (péril aviaire)

- Contraintes d’exclusion d’éloignement de l’habitat (code de l’environnement)

- Contraintes d’exclusion de la loi Littoral (article L. 121-8 du code de l’urbanisme)

Concrètement, lorsque l'on superpose les contraintes liées au risque aviaire et à la loi Littoral, il ne reste virtuellement plus aucune zone accessible et à proximité des lieux de production des déchets où implanter une installation de stockage de déchet. La seule commune accessible et hors contrainte loi Littoral est Montsinéry-Tonnégrande, qui est quasiment entièrement couverte par les contraintes d’exclusion aéroportuaires.

Faute d’une dérogation à la loi Littoral sur l’obligation d’étendre l’urbanisation en continuité du bâti, la Guyane devra donc faire face à une crise majeure à court terme liée à l’absence de solution de traitement de déchets ménagers (dépôts de déchets sauvages, crise sanitaire, etc.).

Cette dérogation est d’autant plus opportune que la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Guyane prévoit une évolution majeure du mode de traitement des déchets ménagers et assimilés, pour la part non recyclable, sous forme de valorisation énergétique en vue de produire de l’électricité. Si une nouvelle installation de stockage de déchets est, en tout état de cause, nécessaire, l’implantation d’une unité de valorisation énergétique des déchets est susceptible de rencontrer les mêmes difficultés juridiques vis à vis de la loi Littoral qu’une installation de traitement des déchets. C’est également le cas des installations de valorisation des déchets, comme par exemple les installations de compostage de déchets organiques.

Cette dérogation est assortie des mêmes garanties pour l’environnement que celles existant au sein du code de l’urbanisme pour les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article 121-10), ou pour les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article L. 121-12).

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