Déposé le 23 septembre 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1erjanvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités telles que les heures ou les cycles. Ce dispositif doit être rendu visible au consommateur.
La liste des produits concernés et les modalités d’application sont définies par décret.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cet amendement vise à mettre en place un compteur d’usage visible sur certains produits à l’instar du compteur kilométrique sur les véhicules. Il s’agit ici de lancer le compteur sur les gros appareils électroménagers (catégorie 1) et les équipements informatiques et de télécommunication (catégorie 3) dont l’usage en nombre d’heures d’utilisation ou de cycles peut être calculé (lave-linge, télévisions, smartphones...).
Déjà accessible par les professionnels, cette information n’est pas à ce jour donnée au consommateur.
Elle permettra de mieux évaluer la durée de vie des produits ainsi que de renforcer l’économie circulaire en rationalisant la valeur résiduelle d’un bien sur le marché de l’occasion ou du réemploi. Enfin, elle aura pour mérite de donner des conseils d’entretien plus précis en fonction de l’usage du produit pour éviter les pannes.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un l'article 4 ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.