Déposé le 24 septembre 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung.
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1-…. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. »
L’ amendement vise à sanctuariser le droit à la réparation en interdisant les pratiques visant à rendre impossible la réparation hors des circuits agréés.
Il s’agit pour l’auteur de l’amendement de favoriser le reconditionnement et la réparation représentent des piliers de l’économie circulaire. Ils favorisent l’emploi local et de proximité ainsi que la diminution de l’empreinte écologique grâce à l’allongement de la durée de vie des produits.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 4 ter).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.