Amendement N° 701 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 10 octobre 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 564 )

Déposé le 8 octobre 2019 par : M. Karoutchi, Mmes Marie Mercier, Deroche, Deromedi, MM. Sido, Brisson, Daniel Laurent, Mme Dumas, MM. Lefèvre, Laménie, Kennel, Mmes Bruguière, Micouleau, Chain-Larché, Thomas, MM. Mandelli, Gremillet.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Marie Mercier Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Bruno Sido Photo de Max Brisson Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Dumas 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marc Laménie Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Brigitte Micouleau Photo de Anne Chain-Larché Photo de Claudine Thomas Photo de Didier Mandelli Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20192020-013

Article 2 bis

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

La loi du n°2013-403 du 17 mai 2013 relative aux élections des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, a introduit un paragraphe II à l’article L. 237-1 du code électoral.

Pour rappel, le I de l’article L. 237-1 du code électoral prévoit une incompatibilité entre un emploi de salarié au sein d’un CCAS ou d’un CIAS et l’exercice d’un mandat au sein d’une commune ou d’un EPCI.

Le II a créé une nouvelle incompatibilité en 2014 propre au conseiller communautaire ou métropolitain, entre l’exercice d’un mandat de conseiller intercommunal et un emploi salarié au sein de cet EPCI à fiscalité propre ou de l’une des communes membres, de manière similaire à l’incompatibilité existante au conseil municipal pour les employés fonctionnaires ou contractuels de la commune, prévue par l’article L. 231 du code électoral.

Cette disposition, qui doit être maintenue, n’interdit pas à un employé d’une commune ou d’un l’EPCI de se porter candidat et d’exercer un mandat municipal au sein d’une autre commune membre du même EPCI. Il sera cependant dans l’obligation de faire un choix s’il se trouvait en situation d’exercer un mandat de conseiller intercommunal au sein de l’organe délibérant de cet EPCI.

Ainsi, un agent de l’EPCI exerçant une fonction non dirigeante pourra continuer à être conseiller municipal, tout comme un agent d’une commune pourra se présenter et être élu au sein du conseil municipal d’une autre commune membre du même ensemble intercommunal ; cependant, s’il était mis en situation d’exercer un mandat de conseiller intercommunal au sein de l’organe délibérant de cet EPCI, il aurait à choisir entre son emploi et l’exercice de ce mandat.

En revanche, élargir cette règle, qui doit éviter des situations de conflits, aux salariés d’un EPCI qui seraient élus municipaux devrait faire l’objet d’une étude d’impact compte tenu de la taille des structures intercommunales et de l’étendue de leurs compétences.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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